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Divorcer sans passer devant le Juge

consentement mutiel divorce

La nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel : Divorcer sans passer devant le Juge.

La loi n°2016-1547 du 18 Novembre 2016 a créé la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée, contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire.

Ce type de divorce est visé par les articles 229 et suivants du Code civil.

Les dispositions légales modifiées sont entrées en vigueur à compter du 1er Janvier 2017. Elles s’appliquent à tous les divorces par consentement mutuel, à l’exception du cas où un enfant mineur doté de discernement sollicite son audition par le Juge, ou que l’un des conjoints est placé sous un régime de protection (mesure de sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle).

Cette nouvelle procédure implique la présence de deux avocats qui vont rédiger ensemble une convention de divorce par acte d’avocat. Cette convention, validée et signée par chacune des parties, sera déposée au rang des minutes d’un notaire.

Une telle procédure n’est envisageable que si les parties sont totalement d’accord sur les effets du divorce, tant à leur égard, qu’à l’égard de leurs biens et à l’égard des enfants – et que le patrimoine commun est liquidé (si besoin, devant notaire).

Lorsque le projet de convention est rédigé, chaque avocat l’adresse à son client par lettre recommandée avec accusé de réception. Il convient d’observer un délai impératif de 15 jours, à compter de la réception de ce courrier, à l’issue duquel la convention de divorce peut être signée par les époux et leurs conseils.

La convention est signée au moins en 3 ou 4 exemplaires originaux (un pour chaque époux, un pour le notaire et un quatrième lorsque la convention est soumise aux formalités d’enregistrement).

L’un des avocats est chargé d’adresser au notaire un exemplaire de la convention signée, ainsi que les pièces annexes, dans un délai de 7 jours suivant la signature.

Le notaire a ensuite l’obligation de transmettre un justificatif du dépôt au rang de ses minutes dans un délai de 15 jours. Ce dernier ne doit effectuer qu’un contrôle formel de la convention.

Le dépôt au rang des minutes d’un notaire donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

Les frais de dépôt au rang des minutes du notaire sont de 41,20 € H.T, soit 49,44 € T.T.C (article A 444-173-1 du Code de commerce).

En application des articles 746 et 748 du Code général des Impôts, un droit de partage de 1,80 % de l’actif net est appliqué.

A ces sommes, s’ajoutent les honoraires de chacun des avocats, librement fixés en accord avec leur client. Cette procédure peut également être couverte par l’aide juridictionnelle, en fonction des ressources de l’intéressé.

L’attestation de dépôt délivrée par le notaire permet ensuite à l’avocat désigné dans la convention de procéder aux formalités de publicité auprès de l’Etat civil. L’acte de mariage portera alors mention du divorce.

Maître PRUM vous accompagne dans le cadre d’une procédure de divorce initiée à votre initiative, ou à l’initiative de votre époux(s).

Le bracelet anti-rapprochement

bracelet anti-rapprochement

Un outil supplémentaire en vue de protéger efficacement la victime de violences intrafamiliales

Dans un souci de renforcer la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales, le législateur français a entériné un dispositif mis en service il y a 10 ans chez nos voisins espagnols. Il s’agit du bracelet anti-rapprochement, créé par la Loi n°2019-1480 du 28 Décembre 2019, avec un déploiement effectif sur le territoire depuis le dernier trimestre de l’année 2020.

Ce dispositif de surveillance électronique permet de maintenir une mise à distance des (ex)conjoints. La personne à protéger et l’auteur réel ou présumé de violences conjugales sont tous deux géolocalisés en permanence. La victime se voit remettre un téléphone relié à un centre d’urgence, alors que l’auteur porte un bracelet électronique.

Sans avoir recours à l’incarcération, il s’agit d’une réponse préventive, contraignante et extrêmement protectrice en matière de violences conjugales.

En effet, dès lors que l’auteur se rapproche de la victime, une alarme est déclenchée. Si l’auteur persévère dans son approche, cela peut provoquer une intervention des forces de l’ordre, police ou gendarmerie. Un périmètre de protection est défini. Il ne peut être franchi par l’auteur réel ou présumé des faits.

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux et celui de Libourne ont d’ores et déjà prononcé des décisions avec utilisation de ce dispositif intéressant.

Concrètement, un tel dispositif est généralement attribué au bénéfice des personnes subissant les violences conjugales les plus graves. Il s’agit souvent de violences habituelles, réitérées, impliquant une emprise psychologique de l’auteur sur la victime, laquelle, repliée sur elle-même ne parvient pas à se protéger.

Le bracelet anti-rapprochement peut être mis en place avant toute condamnation, dans le cadre d’un placement sous contrôle judiciaire, mais également à la suite d’une décision de justice, en tant qu’obligation associée à une peine.

Un tel dispositif peut aussi être ordonné en matière civile, si chacune des parties formule son accord.

Dans ce cas, contrairement à la matière pénale, le bracelet anti-rapprochement ne peut être imposé. Toutefois, en cas de refus, le Juge aux Affaires Familiales informe le Procureur de la République qui jugera de l’opportunité de poursuivre l’individu sur le plan pénal.

Découvrez le guide officiel de la mise en place de ce dispositif dans le cadre d’une ordonnance de protection.

Maître PRUM, avocat en droit pénal à Libourne, plaide régulièrement devant les juridictions civiles et pénales. A ce titre, elle assiste et représente l’auteur ou la victime de faits de violences, notamment lorsque celles-ci ont été commises dans la sphère familiale. 

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir davantage de renseignements concernant votre situation.

L’audition du mineur devant le Juge : l’enfant a aussi son mot à dire

audience mineur
L’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) consacre le droit, pour tout enfant mineur, d’exprimer librement son opinion sur tout question le concernant.
 
Du fait de sa minorité et d’un contexte familial souvent complexe, l’enfant peut présenter des difficultés à verbaliser son ressenti, et ses souhaits. Il est pourtant primordial que sa parole soit prise en considération, sans pression extérieure et sans appréhension pour l’avenir.
 
Dans le cadre d’une procédure initiée à la suite de la séparation de ses parents, l’enfant peut demander à être entendu par le Juge aux Affaires Familiales. Lors de cette audition, il pourra être assisté d’un avocat.
 
L’enfant a la possibilité de formuler lui-même cette demande, en écrivant au Juge aux Affaires Familiales saisi de l’affaire. Il est également possible que les parents formulent cette demande dans le cadre de la procédure, soit directement au Juge, soit en écrivant au Bâtonnier de l’Ordre des avocats qui procédera à la désignation d’un avocat.
 
En tout état de cause, le Juge s’assurera que cette audition est conforme à l’intérêt de l’enfant et que ce dernier est doté de discernement, c’est-à-dire qu’il dispose d’un degré de compréhension de la situation et d’une certaine maturité.
 
La parole de l’enfant, lorsqu’elle est recueillie dans un cadre empreint de neutralité, a une valeur extrêmement importante. Le Juge statuera par exemple sur une demande de transfert de la résidence habituelle de l’enfant, sur la base des propos recueillis chez l’enfant, mais également sur la base des autres éléments présents au dossier.
 
Le rôle de l’avocat est de recevoir l’enfant au sein de son cabinet, d’établir un lien de confiance, d’évoquer avec lui son ressenti sur la situation familiale actuelle et de préparer avec lui l’audition qui se tiendra dans un second temps. 
 
Maître PRUM assiste l‘enfant mineur qui le souhaite devant le Juge aux Affaires Familiales ou devant un professionnel habilité désigné par lui, dans le cadre d’une procédure relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
 
L’audition n’est pas une audience. Elle se déroule dans un bureau (du Juge ou du professionnel désigné). L’enfant mineur s’exprimera avec ses propres mots. Ses propos ne seront pas intégralement retranscrits. L’avocat l’aide à reformuler ses déclarations, si besoin.
 
Un compte rendu synthétique de l’audition sera rédigé, et consultable par chacune des parties.
 
Le rôle de l’avocat, dans le cadre de l’audition du mineur, est de s’assurer que le souhait de l’enfant a bien été pris en considération.

La nomenclature Dintilhac

nomenclature Dintilhac

Vademecum sur les postes de préjudice référencés par la nomenclature Dintilhac

Jean-Pierre DINTIHLAC, ancien président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a présidé le groupe de travail élaborant un outil référentiel incontournable en matière d’indemnisation des victimes de dommages corporels. 

La nomenclature dite « Dintilhac », publiée en 2005, retrace l’évolution jurisprudentielle dans ce domaine. Elle n’a aucune force obligatoire mais demeure l’instrument indicatif de référence pour l’ensemble des praticiens. 

Cet outil référentiel fixe 20 postes de préjudices pour les victimes directes et 7 postes de préjudices pour les victimes indirectes.

En effet, le dommage subi par une personne décédée peut donner lieu à une action de ses héritiers en réparation de ce dommage, ainsi qu’à une action de ses proches en réparation du préjudice qu’ils ont personnellement subi.

En ce qui concerne la victime directe, la nomenclature opère une distinction entre les préjudices patrimoniaux et les préjudices extrapatrimoniaux. Dans chacune de ces catégories, deux périodes sont visées : celles des dommages résultant du fait générateur avant toute consolidation, et celles des préjudices subis post-consolidation.

La consolidation est une notion essentielle en matière de réparation du préjudice corporel. Conformément à la définition posée par la nomenclature Dintilhac, il s’agit de la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’évoluer « d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ».

Dans la catégorie des préjudices patrimoniaux pré-consolidation, les postes de préjudice suivants sont évoqués :

  • les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’hospitalisation et frais paramédicaux, tant ceux réglés par les organismes tiers payeurs que ceux non remboursés)
  • les préjudices professionnels temporaires (perte de gains professionnels actuels, préjudice scolaire, universitaire ou de formation)
  • les frais divers (frais de déplacements, assistance tierce personne)

Dans la catégorie des préjudices patrimoniaux post-consolidation, les postes de préjudice suivants sont relatés :

  • les dépenses de santé futures
  • la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
  • les dépenses consécutives à la réduction de l’autonomie (frais de logement ou de véhicule adapté, assistance tierce personne)

Dans la catégorie des préjudices extra-patrimoniaux pré-consolidation, les postes de préjudice suivants sont évoqués :

  • le déficit fonctionnel temporaire (période correspondant aux phases d’hospitalisations connues par la victime, et périodes rencontrées de perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence)
  • souffrances endurées
  • préjudice esthétique temporaire

Dans la catégorie des préjudices extra-patrimoniaux post-consolidation, les postes de préjudice suivants sont mentionnés :

  • le déficit fonctionnel permanent (« Pour la période postérieure à la consolidation, il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve »).
  • le préjudice d’agrément (impossibilité définitive d’exercer une activité spécifique de loisir, ou diminution des plaisirs de la vie)
  • préjudice esthétique définitif
  • préjudice sexuel
  • préjudice d’établissement (« perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap »).

Consultez ici la fiche pratique « Nomenclature Dintilhac » réalisée par le Conseil National des Barreaux.

Maître PRUM vous accompagne en droit du dommage corporel à Libourne, dans vos démarches en vue de procéder à la liquidation de votre entier préjudice.

Lorsqu’un expert judiciaire a été désigné pour procéder à une expertise sur votre personne, un rapport médico-légal est établi et déposé au Tribunal. C’est sur la base de ce rapport que l’avocat sollicite votre indemnisation, sur chacun des postes de préjudices évoqués.

L’avocat se réfère à de nombreux outils pour établir des conclusions en liquidation de votre préjudice, et notamment au « Référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel » établi par Monsieur Benoît MORNET, Conseiller à la Cour de cassation, dont le dernier exemplaire est consultable ici.

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir davantage de renseignements concernant votre situation.

L’ordonnance de protection

ordonnance protection droit civil

L’ordonnance de protection, un outil visant à assurer la protection du conjoint victime « vraisemblable » de violences conjugales.

En 2020, ce sont plus de 100 personnes qui sont décédées sous les coups de leur conjoint(e) ou compagnon/compagne. 90 % sont des femmes.

Souvent, la victime de ces faits commis dans la plus grande intimité n’ose pas déposer plainte. Peur des représailles, peur de ne pas être entendue et considérée, peur de perdre la garde des enfants, peur de perdre un confort matériel ou financier, peur du classement sans suite…

Pourtant, parler est nécessaire. Parler, c’est se protéger et protéger ses proches.

Les praticiens et spécialistes de la question s’accordent à dire que les enfants exposés à de telles violences peuvent subir des conséquences psychoaffectives, psychosomatiques, cognitives, sociales,… à moyen-long terme.

L’enfant peut d’abord être un « simple spectateur » de ces violences. Toutefois, dans un deuxième temps, il se construira une représentation de la situation faisant sens pour lui, et entrera activement dans le jeu. En effet, il est fréquent de constater dans certains dossiers que les réponses des enfants sont instrumentalisées au bénéfice d’un parent, et au détriment de l’autre. (voir notre article sur l’audition des mineurs dans le cadre d’une procédure menée devant le Juge aux Affaires Familiales).

C’est fréquemment le regard de l’enfant qui fait réagir la victime. Nous constatons dans les dossiers traités au cabinet que c’est bien souvent le bien-être de l’enfant, recherché par le parent victime, qui entraîne un déclic.

L’avocat vous accompagne, vous conseille et vous assiste dans vos démarches.

Nombreux sont les outils prévus par le législateur pour assurer votre protection et la protection de votre foyer.

Créée par la Loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, l’ordonnance de protection est visée par l’article 515-9 du Code civil.

Cet outil procédural permet au Juge aux Affaires Familiales, saisi par un particulier ou par le Procureur de la République, de fixer des mesures de protection judiciaire pour la victime « vraisemblable » de faits de violence au sein du couple ou au sein d’un couple séparé, ainsi que pour ses enfants.

Sont notamment fixées les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à l’attribution du logement du couple.

Les mesures qui peuvent être ordonnées sont les suivantes :

  • interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes visées
  • attribution du logement familial et éviction du défenseur
  • interdiction de détenir ou porter une arme
  • dissimulation de l’adresse dans les procédures à venir et élection de domicile chez l’avocat
  • prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique du mis en cause
  • modalités d’exercice de l’autorité parentale

 

Il est important de réunir le maximum de preuves attestant de la réalité des violences alléguées et de l’existence d’un danger imminent (certificat médical, photographies des coups, dépôt de plainte, attestations de proches, suivi psychologique,…).

Il est également possible de solliciter, tant devant le juge pénal que devant le juge civil, la pose d’un bracelet anti-rapprochement par le mis en cause. Il s’agit d’un dispositif prévu par la loi n°2019-1480 du 28 Décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein du cercle familial. Ce dispositif n’a que très récemment était mis en œuvre.  Ce système permet de géolocaliser les conjoints ou ex-conjoints violents et déclenche un système d’alerte lorsque ces derniers s’approchent de leur victime. Ce dispositif nécessité le consentement de l’intéressé. En cas de refus, le Juge aux Affaires Familiales en informe le Parquet qui en tire les conséquences, et peut juger de l’opportunité de poursuivre l’intéressé devant une juridiction répressive.

Le gouvernement a établi un guide détaillé relatif à l’ordonnance de protection que vous pouvez vous procurer ici

Cette décision rendue en référés, c’est-à-dire en urgence, est prise pour une durée maximale de 6 mois.

A l’issue des 6 mois, les mesures édictées peuvent être renouvelées en cas de demande en divorce ou en séparation de corps devant le Juge aux Affaires Familiales. Dans les autres cas, la partie la plus diligente pourra ressaisir le Juge afin d’obtenir un jugement au fond.

En cas d’irrespect des mesures édictées, l’article 227-4-2 du Code pénal prévoit que l’individu encourt une peine d’emprisonnement de deux ans, outre 15 000 € d’amende.

L’utilisation de ce dispositif, encore méconnu il y a une dizaine d’années, est en plein essor. Entre les mois de Septembre et de Décembre 2020, le Juge aux Affaires Familiales de LIBOURNE a rendu 91 décisions en urgence.

Faites-vous accompagner par un professionnel du droit civil à Libourne. Maître PRUM vous assiste dans vos démarches et diligente les procédures qui s’imposent dans votre intérêt, à plusieurs titres :

  • En matière civile, devant le Juge aux Affaires Familiales, afin qu’un cadre légal soit apporté à votre situation, tant eu égard au contexte de séparation (mesures concernant le couple : sort de vos biens, résidence) qu’en ce qui concerne les enfants (mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale, résidence des enfants, droit de visite de l’autre parent, pension alimentaire,…).
  • En matière pénale, afin de s’assurer des suites données à votre plainte, puis de vous assister devant la juridiction devant laquelle l’auteur des faits sera poursuivi. A cette occasion, vous pouvez vous constituer partie civile et solliciter l’octroi de dommages et intérêts.